L'environnement naturel est patrimoine commun de l'Humanité.
L'être humain a droit à un environnement de qualité, varié,
équilibré et approprié au développement de la vie de toutes les espèces.
Tout individu a le devoir de conserver l'environnement
en faveur des générations présentes et futures,
en particulier par l'utilisation responsable des ressources naturelles.
Les peuples dont le mode de vie et la culture
sont intimement liés à un milieu naturel
ont droit à la conservation de ce milieu.
Tout pays a le devoir d'offrir une éducation de base sur l'environnement.
Tout individu a droit à des sources d'information
pluralistes sur l'état et la conservation de l'environnement.
Il doit être consulté avant toute action pouvant modifier l'environnement.
Tout individu a le droit de participer aux décisions
sur l'environnement et éventuellement de s'y opposer,
notamment en saisissant une instance nationale ou internationale.
Sous aucun prétexte, aucune entité,
gouvernement, entreprise, ou individu n'a le droit
de faire peser une menace sur l'environnement.
Un État ne peut en particulier invoquer son développement économique,
sa sécurité ou sa souveraineté nationale.
La communauté internationale s'engage à
organiser une coopération pour la conservation planétaire de l'environnement.
Article VI