Toute personne craignant des persécutions de toutes natures
du fait de ses opinions politiques, religieuses, de son appartenance à
un groupe social, une communauté ou un peuple, ou dont les droits
fondamentaux sont violés a droit à un territoire d'accueil.
Tout État d'accueil a le devoir de traiter ces personnes
de la même manière que des nationaux.
Il appartient à tous les États de garantir aux personnes
déplacées suite à une catastrophe naturelle ou à
un conflit le soutien économique et social nécessaire aussi
longtemps que ces personnes en ont besoin.
L'égalité des réfugiés devant ce droit est garanti
par l'institution d'un organisme supranational et indépendant,
compétent pour décider du statut de réfugié.
Cet organisme doit veiller à ce que les États, en fonction
de leur situation économique et sociale, participent équitablement
a l'accueil des règles.
Article XVII