L'informatique doit être au service de chaque individu
et chacun aun droit égal à ses bénéfices.
Ce droit s'exerce au moyen d'une coopération internationale
et d'un transfert de données équilibré et contrôlé.
Un système éducatif approprié doit garantir
un développement harmonieux et non discriminatoire
de l'informatique dans le respect de la culture,
de la personnalité et de l'environnement
de chaque individu et de chaque peuple.
L'enregistrement d'informations nominatives
et l'accès à cesinformations ne peuvent être autorisés
que si les intéressés en sont informés
et bénéficient d'un droit de rectification.
L'utilisation de telles informations ne peut
en aucun cas porter atteinte à la vie privée
et aux droits fondamentaux de l'individu.
Aucun individu, aucune organisation publique ou privée
ne peu rassembler ni enregistrer des données personnelles
sur des individus sans leur consentement préalable.
Tout système déjà constitué doit également
être porté à la connaissance des personnes intéressées
et tout fichier à caractère personnel doit être détruit
dès qu'il n'a plus raison d'être.
Toute personne doit bénéficier d'une protection
de son intégrité, de sa dignité et de sa liberté
contre les excès ou les erreurs de l'informatique.
Une décision concernant un individu ou une société prise
à la suite d'un processus informatisé ne peut s'imposer
sans qu'un recours spécial n'ait pu être exercé.
L'ensemble des protections des personnes et des sociétés
doivent s'établir dans le cadre d'une éthique de l'informatique.
Article VIII