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[Article XVIII]


L'établissement d'un État souverain et indépendant,
la libre association ou l'intégration dans un autre
État indépendant ou l'apparition
de n'importe quel autre statut politique
choisi librement par un peuple constituent
les modes d'expression du droit
à l'autodétermination de ce peuple ayant une langue,
une culture et une histoire commune.

Tout groupe ethnique, linguistique, religieux ou ayant un système
socio-économique distinct du reste de la population se trouvant
en position non dominante par rapport à l'ensemble de la population
d'un État souverain dont il fait partie, a droit à une reconnaissance officielle.

A ces groupes doivent être garantis, en plus des droits inviolables
prévus dans cette déclaration, ceux qui visent à
la conservation et au développement de leurs singularités et de leur
culture, dans le respect des droits de l'être humain.

Chaque État doit assurer à ces groupes la possibilité
de participer aux affaires publiques, et en particulier aux décisions
qui les concernent directement

De manière à empêcher la non-assistance à peuple
en danger, cette garantie de protection
doit être soutenue par un droit international
des minorités auquel tout peuple peut avoir recours
s'il est confronté à une agression
qui porte atteinte à ses justes droits.

Ces garanties de protection doivent être
soutenues par un droit international des minorités.

Article XIX


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